CONVENTION
entre le gouvernement de la république française et le gouvernement de la république du sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes (ensemble une annexe), signée à dakar le 1er août 1985
Le Gouvernement de la République française et
Le Gouvernement de la République du Sénégal,
Désireux de fixer, dans l'intérêt commun, les règles de circulation des personnes entre les deux Etats sur le fondement de la réciprocité, de l'égalité et du respect mutuel,
Désireux de prendre en compte l'évolution intervenue dans la situation des deux Etats,
sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1er
Les ressortissants français désireux de se rendre sur le territoire sénégalais et les ressortissants sénégalais désireux de se rendre sur le territoire français doivent être en possession d'un passeport en cours de validité revêtu du visa lorsqu'il est requis par l'Etat d'accueil ainsi que des certificats internationaux de vaccinations exigés par cet Etat.
Article 2
Pour demander la délivrance d'un visa et être admis à entrer sur le territoire de l'Etat d'accueil pour un séjour n'excédant pas trois mois, les ressortissants de chacune des Parties contractantes doivent présenter des documents justifiant de l'objet et des conditions du séjour envisagé et être munis d'un billet de transport circulaire ou aller-retour, nominatif, incessible et non négociable pour garantir leur retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat dans lequel leur admission est garantie.
Ils doivent en outre justifier de moyens suffisants pour leur subsistance tels qu'ils sont précisés en annexe, et de leur hébergement pendant la durée du séjour envisagé.
Article 3
1. Sont dispensés du visa prévu à l'article 1er les membres du Gouvernement et les titulaires de passeports diplomatiques.
2. Sont dispensés de la présentation des documents prévus à l'article 2 :
- les membres des missions diplomatiques et des postes consulaires et les membres de leur famille à charge, venant pour prendre leurs fonctions dans l'autre Etat ;
- les membres des Assemblées parlementaires des Etats contractants ;
- les fonctionnaires, officiers et agents des services publics de l'autre Etat lorsqu'ils sont porteurs d'un ordre de mission de leur Gouvernement ou fonctionnaires d'une organisation intergourvernementale munis d'un ordre de mission délivré par cette organisation ;
- les membres des équipages des navires et des aéronefs effectuant des déplacements de service sous le couvert des documents prévus par les conventions internationales pertinentes.
Article 4
Pour un séjour de plus de trois mois, les ressortissants français à l'entrée sur le territoire sénégalais et les ressortissants sénégalais à l'entrée sur le territoire français doivent être munis d'un visa de long séjour et des justificatifs prévus aux articles 5 à 9 ci-après, en fonction de la nature de leur installation.
Article 5
Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux d'exercer sur le territoire de l'autre Etat une activité professionnelle salariée doivent en outre, pour être admis sur le territoire de cet Etat, justifier de la possession :
1. D'un certificat de contrôle médical établi dans les deux mois précédant le départ et délivré :
- en ce qui concerne l'entrée en France, par le consulat de France compétent, après un examen subi sur le territoire sénégalais devant un médecin agréé par le consulat en accord avec les autorités sénégalaises ;
- en ce qui concerne l'entrée au Sénégal, par le consulat du Sénégal compétent, après un examen subi sur le territoire français devant un médecin agréé par le consulat en accord avec les autorités françaises.
2. D'un contrat de travail visé par le Ministère du Travail dans les conditions prévues par la législation de l'Etat d'acceuil.
Article 6
Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux d'exercer sur le territoire de l'autre Etat une activité professionnelle, industrielle, commerciale ou artisanale doivent être munis du visa de long séjour prévu à l'article 4 après avoir été autorisés à exercer cette activité par les autorités compétentes de l'Etat d'accueil.
Article 7
Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de s'établir sur le territoire de l'autre Etat sans y exercer une activité lucrative doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier de la possession de moyens d'existence suffisants.
Article 8
Le ressortissant de l'un des Etats contractants régulièrement établi sur le territoire de l'autre Etat a le droit de se faire rejoindre, au titre du regroupement familial, par les membres de sa famille, dans les conditions prévues par chacun des Etats.
Ils reçoivent un titre de séjour de même nature que celui de la personne qu'ils rejoignent.
Article 9
Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation qui ne peut être assuré dans le pays d'origine, sur le territoire de l'autre Etat doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l'article 4, présenter une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage. Ils doivent en outre justifier de moyens d'existence suffisants, tels qu'ils figurent en annexe.
Les intéressés reçoivent, le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage, ainsi que de la possession de moyens d'existence suffisants.
Article 10
Pour tout séjour sur le territoire français devant excéder trois mois, les ressortissants sénégalais doivent posséder un titre de séjour.
Pour tout séjour sur le territoire sénégalais devant excéder trois mois, les ressortissants français doivent posséder un titre de séjour.
Article 11
Après trois années de résidence régulière et non interrompue, les ressortissants de chacune des Parties contractantes établis sur le territoire de l'autre Partie peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans.
Ce titre de séjour est renouvelable de plein droit dans les conditions prévues par l'Etat d'accueil. Les droits et taxes exigibles lors de sa délivrance ou de son renouvellement doivent être fixés selon un taux raisonnable.
Article 12
Les stipulations du présent Accord ne portent pas atteinte au droit des Etats contractants de prendre des mesures nécessaires au maintien de l'ordre public et à la protection de la santé et de la sécurité publiques.
Article 13
Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation respective des deux Etats sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord.
Article 14
En cas de difficulté, les deux Gouvernements chercheront un règlement amiable par la voie diplomatique et pourront, en tant que de besoin, réunir une commission ad hoc, à la demande de l'une ou l'autre Partie.
Article 15
La présente Convention abroge et remplace la Convention franco-sénégalaise du 29 mars 1974 sur la circulation des personnes.
Elle est conclue pour une période de cinq ans à compter de son entrée en vigueur et renouvelable annuellement par tacite reconduction, sauf dénonciation par l'une des Parties contractantes.
La dénonciation devra être notifiée par la voie diplomatique six mois avant l'expiration de chaque période.
Chacune des Parties contractantes notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures internes requises, en ce qui la concerne, pour la mise en vigueur de la présente Convention, qui prendra effet le premier jour du deuxième mois suivant la réception de la dernière notification.
Fait en double exemplaire, à Dakar, le 1er août 1995.