La phase d'admission comporte une audition des candidats admissibles, qui est précédée, si l'arrêté d'ouverture du concours le prévoit, d'une épreuve écrite ou pratique dont les modalités sont fixées à l'article 10 du présent arrêté.
Cette audition débute par un exposé du candidat sur son cursus et ses motivations professionnelles et se poursuit par un entretien avec le jury.
Elle doit permettre d'apprécier les qualités de réflexion et les connaissances des candidats ainsi que leur aptitude à exercer les fonctions postulées et à remplir les missions qui leur seront confiées.
Sa durée est fixée :
a) Pour le recrutement des ingénieurs de recherche, des ingénieurs d'études et des assistants ingénieurs, à trente minutes, dont dix minutes au maximum pour l'exposé du candidat et vingt minutes au minimum pour l'entretien avec le jury ;
b) Pour le recrutement des techniciens de la recherche, à vingt minutes, dont huit minutes au maximum pour l'exposé du candidat et douze minutes au minimum pour l'entretien avec le jury.
Elle est affectée du coefficient 3 pour le recrutement des ingénieurs de recherche, des ingénieurs d'études et des assistants ingénieurs et du coefficient 2 pour le recrutement des techniciens de la recherche.