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Article 2 (Arrêté du 3 mai 2002 pris pour l'application dans la police nationale des articles 1er, 4, 5 et 10 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat)

Article 2 (Arrêté du 3 mai 2002 pris pour l'application dans la police nationale des articles 1er, 4, 5 et 10 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat)


Afin de leur permettre d'assurer sans interruption l'exécution des missions de sécurité et de paix publiques, de police judiciaire et de renseignement et d'information qui leur sont conférées par la loi du 21 janvier 1995 susvisée, les fonctionnaires, les agents non titulaires, les ouvriers d'Etat et les ouvriers professionnels en fonction dans la police nationale sont soumis, dans des conditions fixées par un arrêté du ministre de l'intérieur, à l'un ou l'autre des deux régimes de travail suivants :
- le régime hebdomadaire, calqué sur la semaine civile ;
- le régime cyclique, dont le déroulement, opéré de manière continue, par équipes successives, de jour et de nuit, en horaires décalés, dimanches et jours fériés compris, ne correspond pas à la semaine civile.
Le travail cyclique, dans la police nationale, est organisé selon plusieurs cycles adaptés, au cas par cas, à la nature et aux caractéristiques de la mission à accomplir.