Il est inséré un article 33 à l'arrêté du 18 octobre 2001 susvisé rédigé de la façon suivante :
« Les majors peuvent tenir les emplois de chef de groupe, de chef de garde, de chef de centre de première intervention et de chef de centre de secours :
- soit après avoir acquis les UV prévues à l'article 23 du présent arrêté. Les formations sont suivies dans l'une des structures prévues à l'article 4 du présent arrêté ;
- soit après validation de leurs acquis professionnels par une commission de validation de zone, sur proposition du président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours dont ils relèvent et sous réserve d'avoir effectivement tenu l'emploi pendant au moins deux ans.
Par ailleurs, sont dispensés de formation d'adaptation à l'emploi les majors qui continuent d'occuper, après leur nomination, les mêmes emplois à caractère non opérationnel.
Les majors recrutés lors d'un examen exceptionnel de recrutement et ayant atteint l'âge de 53 ans à la date de leur nomination sont dispensés de la formation d'adaptation à l'emploi et sont réputés détenir les UV prévues à l'article 23 du présent arrêté. »