La carte de séjour délivrée en application du présent décret pour une durée d'un an est regardée comme une carte de séjour temporaire pour l'application du II de l'article 13 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 susvisée, du II de l'article 12 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 susvisée ainsi que de l'article 29 et du dernier alinéa de l'article 31 du décret du 17 juillet 2001 susvisé.
La carte de séjour délivrée en application du présent décret pour une durée de dix ans est regardée comme une carte de résident pour l'application du I de l'article 13 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000, du I de l'article 12 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 ainsi que de l'article 33 du décret du 17 juillet 2001 susvisé.