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Article 7 (Décret n° 2002-818 du 3 mai 2002 portant dispositions statutaires applicables aux agents contractuels de droit public de la police nationale visés par l'article 34 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations)

Article 7 (Décret n° 2002-818 du 3 mai 2002 portant dispositions statutaires applicables aux agents contractuels de droit public de la police nationale visés par l'article 34 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations)


Dans le cas où l'application des dispositions relatives au classement initial aboutirait à attribuer aux agents intéressés une rémunération nette inférieure à celle qu'ils détenaient antérieurement, ceux-ci conservent, à titre exceptionnel et personnel, le bénéfice de leur rémunération nette antérieure jusqu'à ce que la rémunération nette liée à leur nouvelle condition la rejoigne. En outre, la rémunération nette maintenue à titre exceptionnel et personnel évoluera conformément à la valeur du point de la fonction publique.