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Article 5 (Décret n° 2002-437 du 29 mars 2002 instituant un troisième concours de recrutement dans les corps de l'administration scolaire et universitaire et modifiant le décret n° 83-1033 du 3 décembre 1983 portant statuts particuliers des corps de l'administration scolaire et universitaire et fixant les dispositions applicables à l'emploi de secrétaire général d'administration scolaire et universitaire)

Article 5 (Décret n° 2002-437 du 29 mars 2002 instituant un troisième concours de recrutement dans les corps de l'administration scolaire et universitaire et modifiant le décret n° 83-1033 du 3 décembre 1983 portant statuts particuliers des corps de l'administration scolaire et universitaire et fixant les dispositions applicables à l'emploi de secrétaire général d'administration scolaire et universitaire)


L'article 29 du même décret est complété ainsi qu'il suit :
« Les attachés d'administration scolaire et universitaire recrutés en application des dispositions du 3° de l'article 23 ci-dessus bénéficient, sur leur demande, au moment de leur titularisation, d'une bonification d'ancienneté d'une durée :
- d'un an, lorsque la durée des activités ou mandats définis au 3° de l'article 23 dont ils justifient, est inférieure à six ans ;
- de deux ans, lorsque cette durée est comprise entre six ans et neuf ans ;
- de trois ans, lorsqu'elle est de neuf ans et plus.
Les lauréats du troisième concours, qui avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire préalablement à leur nomination en qualité d'attaché d'administration scolaire et universitaire stagiaire, peuvent opter entre la bonification prévue au troisième alinéa du présent article et la prise en compte, au moment de leur titularisation, de l'ancienneté acquise au titre des services antérieurs, en application des articles 30 à 34 ci-après. »