L'article 23 du même décret est complété ainsi qu'il suit :
« 3° Un troisième concours est ouvert aux candidats âgés de moins de 40 ans au 1er septembre de l'année du concours et qui justifient, à cette même date, de l'exercice durant quatre ans au moins d'une ou plusieurs des activités ou d'un ou plusieurs des mandats mentionnés au 3° de l'article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.
Les activités professionnelles prises en compte doivent avoir été exercées dans le domaine de l'éducation ou de la formation.
Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs activités ou d'un ou plusieurs mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre. »