Il est inséré, après l'article 7, un article 7-1 ainsi rédigé :
« Art. 7-1. - Le troisième concours donnant accès au corps des professeurs de lycée professionnel est ouvert :
1. Aux candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée de quatre ans au moins au cours des cinq années précédant la date de clôture des registres d'inscription audit concours, d'une ou de plusieurs des activités professionnelles mentionnées au 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans le domaine de l'éducation ou de la formation, et d'un titre ou diplôme sanctionnant un cycle d'études postsecondaires d'au moins deux années ;
2. Dans les spécialités pour lesquelles il n'existe pas de diplôme supérieur au niveau IV au sens de l'article L. 335-6 du code de l'éducation susvisé, aux candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée de quatre ans au moins au cours des cinq dernières années précédant la date de clôture des registres d'inscription audit concours, d'une ou de plusieurs activités professionnelles, prévues au 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans le domaine de l'éducation ou de la formation, et d'un diplôme de niveau IV ou V. »