Le décret n° 91-843 du 2 septembre 1991 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - L'article 4 est modifié ainsi qu'il suit :
« Art. 4. - Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1° de l'article 3 ci-dessus les candidats déclarés admis :
« 1° A un concours externe ouvert dans l'une des spécialités mentionnées à l'article 2 ci-dessus, pour 60 % au moins des postes à pourvoir, aux candidats titulaires d'un diplôme national sanctionnant un deuxième cycle d'études supérieures ou d'un titre ou d'un diplôme de niveau équivalent figurant sur une liste établie par décret ;
« 2° A un concours interne ouvert dans l'une des spécialités mentionnées à l'article 2 ci-dessus, pour 30 % au plus des postes à pourvoir, aux fonctionnaires et agents publics ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats doivent justifier, au 1er janvier de l'année du concours, de quatre ans au moins de services publics effectifs, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un grade de la fonction publique ;
« 3° A un troisième concours ouvert dans l'une des spécialités mentionnées à l'article 2 ci-dessus, pour 10 % au plus des postes à pourvoir, aux candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée de quatre ans au moins, d'une ou de plusieurs activités professionnelles, d'un ou de plusieurs mandats de membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale ou d'une ou de plusieurs activités accomplies en qualité de responsable d'une association.
« Les activités professionnelles mentionnées ci-dessus doivent correspondre à des fonction de protection, de promotion et de mise en valeur dans le domaine patrimonial ou culturel.
« Un décret fixe les modalités de prise en compte de ces activités.
« Lorsque le nombre de candidats ayant subi avec succès les épreuves de l'un des trois concours mentionnés ci-dessus est inférieur au nombre de places offertes à ce concours, le jury peut modifier le nombre de places aux concours externe et interne dans la limite de 15 %. »
(Les deux derniers alinéas de l'article 4 sans changement.)
II. - A l'article 6, les mots : « admis au concours externe ou interne » sont remplacés par les mots : « admis à l'un des concours mentionnés à l'article 4 ».
III. - Il est inséré après l'article 16 un article 16-1 ainsi rédigé :
« Art. 16-1. - Les agents recrutés par la voie du troisième concours prévu au 3° de l'article 4 bénéficient sur leur demande, au moment de leur titularisation, d'une bonification d'ancienneté. Leur classement tient compte de cette bonification d'ancienneté sur la base des durées maximales exigées pour chaque avancement d'échelon. Cette bonification d'acienneté est :
« - d'un an, lorsque les intéressés justifient d'une durée d'activités professionnelles, de mandat ou d'activités en qualité de responsable d'une association, définie aux quatrième à septième alinéas de l'article 4, inférieure à 6 ans ;
« - de deux ans, lorsque cette durée est au moins égale à 6 ans et inférieure à 9 ans ;
« - de trois ans, lorsqu'elle est égale ou supérieure à 9 ans.
« Les périodes au cours desquelles une ou plusieurs activités professionnelles ou un mandat électif ont été exercées simultanément ne sont prises en compte qu'à un seul des deux titres.
« Ceux des agents issus du troisième concours qui avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire préalablement à leur nomination peuvent opter entre la bonification prévue par les alinéas précédents et la prise en compte, au moment de la titularisation, de l'ancienneté acquise au titre des services antérieurs, en application des dispositions des articles 11 à 14 ».