Le décret n° 87-1099 du 30 septembre 1987 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1° de l'article 3 ci-dessus les candidats déclarés admis :
« 1° A un concours externe ouvert, pour 60 % au moins des postes mis au concours dans chaque spécialité concernée, aux candidats titulaires d'un diplôme national correspondant au moins à un deuxième cycle d'études supérieures ou d'un titre ou diplôme homologué au moins au niveau II suivant la procédure définie par le décret n° 92-23 du 8 janvier 1992 ;
« 2° A un concours interne ouvert, pour 30 % au plus des postes mis au concours dans chaque spécialité concernée, aux fonctionnaires et agents publics ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats doivent justifier, au 1er janvier de l'année du concours, de quatre ans au moins de services publics effectifs, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un grade de la fonction publique ;
« 3° A un troisième concours ouvert, pour 10 % au plus des postes mis au concours dans chaque spécialité concernée, aux candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée de quatre ans au moins, d'une ou de plusieurs activités professionnelles, d'un ou de plusieurs mandats de membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale ou d'une ou de plusieurs activités accomplies en qualité de responsable d'une association.
« Les activités professionnelles mentionnées ci-dessus, qui peuvent comporter des fonctions d'encadrement, doivent correspondre à la participation à la conception, l'élaboration et la mise en oeuvre d'actions dans le domaine de la gestion administrative, financière ou comptable, de la communication, de l'animation, du développement économique, social ou culturel.
« Un décret fixe les modalités de prise en compte de ces activités.
« Lorsque le nombre de candidats ayant subi avec succès les épreuves de l'un des trois concours mentionnés ci-dessus est inférieur au nombre de places offertes à ce concours, le jury peut modifier le nombre des places aux concours externe et interne dans la limite de 15 %.
« Les concours sont organisés par les délégations régionales ou interdépartementales du Centre national de la fonction publique territoriale. Le délégué régional ou interdépartemental fixe les modalités d'organisation, les règles de discipline, le nombre de postes ouverts. Il établit la liste des candidats autorisés à concourir. Il arrête également la liste d'aptitude.
« Les concours comprennent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission dont les modalités et les programmes sont fixés par décret. »
II. - A l'article 6, les mots : « admis au concours externe ou interne » sont remplacés par les mots : « admis à l'un des concours mentionnés à l'article 4 ».
III. - Il est inséré après l'article 15-1 un article 15-2 ainsi rédigé :
« Art. 15-2. - Les agents recrutés par la voie du troisième concours prévu au 3° de l'article 4 bénéficient sur leur demande, au moment de leur titularisation, d'une bonification d'ancienneté. Leur classement tient compte de cette bonification d'ancienneté sur la base de la durée maximale exigée pour chaque avancement d'échelon. Cette bonification d'ancienneté est :
« - d'un an, lorsque les intéressés justifient d'une durée d'activités professionnelles, de mandat ou d'activités en qualité de responsable d'une association, définie aux quatrième et cinquième alinéas de l'article 4, inférieure à 6 ans ;
« - de deux ans, lorsque cette durée est au moins égale à 6 ans et inférieure à 9 ans ;
« - de trois ans, lorsqu'elle est égale ou supérieure à 9 ans.
« Les périodes au cours desquelles une ou plusieurs activités professionnelles ou un mandat électif ont été exercés simultanément ne sont prises en compte qu'à un seul des deux titres.
« Ceux des agents issus du troisième concours qui avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire préalablement à leur nomination peuvent opter entre la bonification prévue par les alinéas précédents et la prise en compte, au moment de la titularisation, de l'ancienneté acquise au titre des services antérieurs, en application des dispositions des articles 11 à 14. »