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Article 19 (Décret n° 2002-870 du 3 mai 2002 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale)

Article 19 (Décret n° 2002-870 du 3 mai 2002 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale)


Les décrets n° 92-859, n° 92-861, n° 92-863 et n° 92-871 du 28 août 1992 susvisés sont modifiés ainsi qu'il suit :
I. - L'article 7 est modifié comme suit :
1. Au premier alinéa de l'article 7 les mots : « au troisième alinéa du présent article » sont remplacés par les mots : « à l'article 7-1 » ;
2. Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Toutefois, ceux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaires ou d'agents non titulaires perçoivent le traitement correspondant à leur situation antérieure si ce traitement est supérieur à celui prévu à l'alinéa précédent. Le traitement ainsi perçu est au plus égal à celui afférent à l'échelon terminal du grade auquel ils sont nommés. »
3. Le troisième alinéa devient l'article 7-1 ;
4. Au dernier alinéa, les mots : « aux articles 8 à 11 » sont remplacés par les mots : « aux articles 8 et 9 ».
II. - L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 9. - Sous réserve des règles définies aux articles 7-1 et 8, les règles de classement applicables aux fonctionnaires titularisés en application du présent titre sont déterminées par le décret n° 2002-870 du 3 mai 2002 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale. »