Cinq acteurs participent au processus de constitution des listes électorales.
A. - LE MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ
Le ministère de l'emploi et de la solidarité organise les opérations préparatoires du scrutin. Il met en place le centre de traitement prud'homal pour réaliser les opérations de constitution des listes électorales. Le ministère tient à jour une liste nationale des électeurs.
B. - LE MAIRE
Selon l'article R. 513-16, au vu des documents provisoires qui lui sont transmis par le centre de traitement, des observations prévues à l'article R. 513-14, le maire assisté, le cas échéant, de la commission prévue au septième alinéa de l'article L. 513-3 inscrit sur la liste électorale les salariés et leurs employeurs qui remplissent les conditions légales pour être électeurs et pour exercer leur droit de vote dans la commune.
Pour remplir cette mission, le maire doit, préalablement au travail sur les documents provisoires, élaborer la liste des établissements situés sur sa commune et qui seront appelés à déclarer leurs salariés.
Dans le cadre de son travail sur les documents provisoires, le maire décide souverainement des corrections qu'il effectue sur la liste provisoire, et il réécrit librement tout ou partie de la proposition de liste jusqu'à l'arrêt de la liste électorale, en tenant compte, sans être tenu de le suivre, de l'avis de la commission communale chargée de l'assister dans ses travaux d'élaboration de la liste électorale (v. infra, C).
Le maire prend en considération l'ensemble des éléments parvenus à sa connaissance et apprécie :
- les modifications qu'il entend apporter aux documents préparatoires édités par le centre de traitement ;
- les conséquences à tirer des observations écrites des salariés qui lui sont parvenues ;
- la nécessité d'organiser toutes mesures d'instruction légalement admissibles lui paraissant propres à forger sa conviction, et de prendre en compte les résultats obtenus ;
- les suites à donner aux avis de la commission administrative communale.
Le maire apprécie également l'opportunité de recevoir les déclarations tardives qui lui parviennent. Il convient toutefois de rappeler à cet égard que l'intégration des salariés concernés à la liste électorale est susceptible d'être ordonnée par voie de justice après l'arrêt de la liste et la clôture de la liste (18 novembre 2002).
C. - LA COMMISSION ADMINISTRATIVE COMMUNALE
En vertu de l'article L. 513-3, dans sa rédaction issue de la loi de modernisation sociale précitée, « la liste électorale est établie par le maire assisté, au-delà d'un seuil, fixé par décret, d'électeurs inscrits sur la liste électorale de la commune lors des dernières élections générales, d'une commission dont la composition est fixée par décret ». La composition et le rôle de la commission communale sont régis par les articles R. 513-16 et R. 513-18.
1. Installation et fonctionnement
L'article R. 513-16, dans sa rédaction issue du décret n° 2002-395 du 22 mars 2002, dispose que la commission communale se réunit obligatoirement au-delà d'un seuil de 300 électeurs inscrits sur la liste électorale prud'homale de la commune lors de la dernière élection générale de 1997.
Ainsi, dès lors qu'en 1997, 300 électeurs étaient inscrits sur la liste électorale prud'homale de la commune, le maire a l'obligation d'installer une commission administrative.
En dessous de ce seuil, le maire a la faculté de mettre en place une commission communale si les circonstances locales le justifient. Cela pourrait être le cas, par exemple, en cas de modification du volume ou de la composition du corps électoral.
Il peut être créé des sous-commissions afin de préparer les travaux de la commission communale.
L'article R. 513-16 du code du travail dispose que la commission doit être installée dès la phase d'élaboration de la liste des établissements de la commune. Compte tenu de la date de publication du décret, cette disposition n'a pas trouvé à s'appliquer pour les élections de 2002. Le maire doit néanmoins installer la commission dans sa nouvelle composition au plus tôt. Le rôle des partenaires sociaux dans la phase d'élaboration de la liste d'établissements est détaillé en section 3 infra.
Dès l'installation de la commission, le maire lui présente l'organisation des travaux préparatoires, rappelle les documents d'information et outils de travail dont elle dispose. Il appartient à la commission de fixer la façon dont elle souhaite procéder et de décider des mesures d'instruction à prendre.
La commission est convoquée par le maire qui en fixe l'ordre du jour. La commission peut statuer dès lors que ses membres ont été régulièrement convoqués.
2. Composition
L'article R. 513-18 confie la présidence de la commission communale au maire ou à son représentant. Rien ne s'oppose en effet à ce que ce dernier fasse usage de la faculté que lui ouvre l'article L. 122-11 du code des communes, c'est-à-dire qu'il délègue l'un de ses adjoints ou, en cas d'absence ou d'empêchement des adjoints, l'un des membres du conseil municipal pour assumer cette présidence, sous sa surveillance et sa responsabilité.
La commission comprend en outre, avec voix délibérative, :
- un délégué de l'administration désigné par le préfet ;
- un représentant désigné par chacune des organisations professionnelles et syndicales les plus représentatives au plan national ;
- un électeur employeur ;
- un électeur salarié ;
- un délégué désigné par le président du tribunal de grande instance ;
- un délégué du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
L'électeur salarié et l'électeur employeur sont nommés par délibération du conseil municipal, sur proposition du maire, parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale prud'homale de la commune de 1997. A défaut, le conseil municipal peut faire appel à toute personne inscrite sur la liste électorale établie en application du code électoral pour les élections politiques.
Le secrétariat de la commission est assuré par un agent de la commune.
Les organisations professionnelles les plus représentatives au plan national, représentées au sein de la Commission nationale de la négociation collective, qui sont appelées à désigner un représentant au sein de la commission administrative visée à l'article R. 513-18, sont :
- le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;
- la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;
- l'Union professionnelle artisanale (UPA) ;
- la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) ;
- la Confédération nationale de la mutualité, de la coopération du crédit agricole (CNMCCA) ;
- l'Union nationale des professions libérales (UNAPL).
Les organisations syndicales les plus représentatives au plan national sont :
- la Confédération générale du travail (CGT) ;
- la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;
- la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
- la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
- la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC).
Pour chacun des membres de la commission, il est désigné un suppléant.
3. Missions
La commission communale a pour mission d'assister le maire dans son travail d'élaboration de la liste électorale de la commune.
Elle examine à cet effet les divers éléments d'information parvenus au maire (documents en provenance du centre de traitement, observations écrites des salariés) et lui donne un avis sur les modifications à apporter.
La commission communale donne par ailleurs un avis au maire sur le nombre et l'implantation des bureaux de vote dans la commune.
D. - LE PRÉFET
Le préfet (bureau des élections) apporte assistance et soutien aux maires dans leur travail d'élaboration de la liste électorale communale. Il répond aux questions des maires et des déclarants.
Il coordonne les actions des différents acteurs.
Il a également pour mission d'arrêter la liste des bureaux de vote. Un travail préparatoire est nécessaire dès le début du processus électoral (voir circulaire relative à l'organisation des élections prud'homales).
E. - LES SERVICES DÉCONCENTRÉS
Les services de l'inspection du travail, des transports et de l'agriculture sont les garants du respect des prescriptions du code du travail relatives aux droits des salariés.
Conformément aux instructions ministérielles, les services déconcentrés jouent un rôle direct dans le processus de constitution des listes électorales en concertation avec les maires à qui ils apportent un soutien. Ils participent ainsi d'une part à la validation de la liste des établissements et d'autre part au suivi et à la relance des déclarants défaillants. Ils veillent à l'accomplissement des formalités préalables en vue de l'information des salariés.
Les services déconcentrés assurent par ailleurs leur rôle traditionnel de conseil et d'information du public.
F. - LES PARTENAIRES SOCIAUX
Les organisations professionnelles et syndicales les plus représentatives au plan national sont associées, très en amont et tout au long du processus, à la préparation des élections prud'homales de 2002.
Elles sont membres de droit des commissions administratives communales et examinent à ce titre les documents provisoires du centre de traitement et les observations des salariés.
Elles ont accès, en l'absence de commission administrative et avant l'installation de celle-ci, a un certain nombre d'informations lors du processus d'élaboration de la liste communale des établissements et des listes électorales. Elles peuvent informer le maire des éventuelles anomalies.
Elles donnent un avis au préfet sur le nombre et l'implantation des bureaux de vote.