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Article (Circulaire du 25 mars 2002 relative à l'élaboration des listes électorales prud'homales)

Article (Circulaire du 25 mars 2002 relative à l'élaboration des listes électorales prud'homales)


A. - Nul ne peut être inscrit sur plusieurs listes électorales. - Ce principe découle de l'article L. 513-9, selon lequel « les règles établies par l'article L. 10 du code électoral s'appliquent aux opérations électorales pour les conseils de prud'hommes ». Cet article L. 10 prévoit quant à lui que « nul ne peut être inscrit sur plusieurs listes électorales ».
B. - Nul ne peut être inscrit au titre des deux collèges électoraux. - L'article R. 513-4 pose le principe que « nul ne peut être inscrit sur la liste électorale prud'homale à la fois en qualité d'employeur et en qualité de salarié ».
Une même personne peut cependant réunir à la fois les conditions pour être inscrite dans le collège salarié et celles pour être inscrite dans le collège employeur. C'est le cas, par exemple, de celui qui exerce une activité professionnelle salariée et emploie dans le même temps du personnel de maison.
La loi ne tranchant pas la question de savoir comment doit être inscrite sur la liste électorale la personne qui a la double qualité d'employeur et de salarié, celle-ci devra choisir la qualité au titre de laquelle elle souhaite voter.
En vertu des règles régissant la procédure d'élaboration des listes électorales prud'homales, exposées au titre 2 de la présente circulaire, la déclaration en vue de l'inscription des salariés revêt un caractère obligatoire, tandis que la démarche d'inscription des employeurs est facultative. Dans ces conditions, la déclaration d'inscription effectuée par l'employeur confère à l'intéressé la qualité d'électeur salarié, à moins que cette personne, choisissant de voter en qualité d'employeur, ne se déclare elle-même en tant que tel. Dans ce cas, elle sera présumée avoir renoncé à sa qualité d'électeur salarié et sera inscrite dans le collège employeur.
C. - Nul ne peut être inscrit au titre de plusieurs sections. - L'article L. 513-1 dispose que « les électeurs ne sont inscrits et ne votent que dans une seule section ». Les règles de rattachement des électeurs aux différentes sections sont précisées ci-après.