L'article 14 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 14. - Le nombre des emplois offerts aux candidats au concours d'accès au cycle préparatoire au concours interne ne peut être supérieur à 50 % du nombre des emplois mis aux deux concours d'accès au cycle préparatoire. Toutefois, les emplois mis à l'un des concours qui ne seraient pas pourvus peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours dans la limite de 20 % des emplois à pourvoir.
« Pour chaque section des concours, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis et peut établir une liste complémentaire.
« Le nombre des nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires ne peut excéder 100 % du nombre total des emplois offerts. »