Après l'article 10-3 de l'arrêté du 19 décembre 1958 susvisé est ajouté l'article 10-3 bis suivant :
« Art. 10-3 bis. - Les véhicules et matériels suivants, listés à l'article 10-3, mis en circulation pour la première fois à compter du 1er janvier 2003 pour les véhicules et matériels remorqués et du 31 mars 2003 pour les véhicules et matériels à moteur, devront répondre, pour ce qui concerne la protection arrière contre l'encastrement, aux prescriptions de la directive 70/221/CEE telle que modifiée par la directive 81/333/CEE ou 97/19/CE ou 2000/8/CE :
« - véhicules équipés d'une benne basculant vers l'arrière ;
« - véhicules routiers tout terrain ou tout chemin ;
« - matériels de travaux publics à caractère routier prédominant dont les outillages et dispositifs spécifiques sont fixés à demeure sur porteur routier ou remorque routière. »