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Article 4 (Arrêté du 13 février 2002 relatif à la commission de recours prévue au IV de l'article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 et à sa composition concernant les sages-femmes)

Article 4 (Arrêté du 13 février 2002 relatif à la commission de recours prévue au IV de l'article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 et à sa composition concernant les sages-femmes)


Peuvent saisir la commission de recours pour l'exercice de la profession de sage-femme les candidats répondant aux conditions suivantes :
1° Avoir subi sans succès au moins une fois les épreuves de vérification des connaissances organisées selon le régime en vigueur jusqu'au 31 décembre 2001 ou, après avis de la commission prévue à l'article L. 356 (2°) du code de la santé publique ;
Ne pas avoir reçu d'autorisation ministérielle d'exercice en France ;
2° Et avoir exercé en France, pendant au moins dix ans à la date de dépôt du dossier, des fonctions médicales dans un établissement de santé public ou participant au service public hospitalier, à temps plein ou à temps partiel.