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Article 8 (Arrêté du 21 août 2002 portant création du certificat d'aptitude professionnelle « maçon »)

Article 8 (Arrêté du 21 août 2002 portant création du certificat d'aptitude professionnelle « maçon »)


Les correspondances entre les épreuves et les unités capitalisables de l'examen organisé selon les dispositions de l'arrêté du 17 avril 1987 modifié portant création du certificat d'aptitude professionnelle « construction maçonnerie béton armé » et les unités de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté sont fixées en annexe V au présent arrêté.
Toute note obtenue aux domaines et épreuves de l'examen passé selon les dispositions de l'arrêté du 17 avril 1987 modifié précité est, à la demande du candidat et pour la durée de sa validité, reportée sur l'unité correspondante de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté.
Toute unité capitalisable obtenue au titre de l'arrêté du 17 avril 1987 modifié précité permet, pour sa durée de validité, au candidat d'être dispensé, à sa demande, de l'unité correspondante de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté.