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Article 123 (LOI n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité)

Article 123 (LOI n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité)


L'article L. 1231-4 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« L'une des sections, consacrée aux services publics d'incendie et de secours, est consultée sur tout projet de texte législatif ou réglementaire ayant une incidence sur le fonctionnement, le financement ou les personnels des services d'incendie et de secours.
« La section mentionnée à l'alinéa précédent est composée pour moitié de représentants des conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours, pour un quart de représentants de l'Etat, et pour un quart de représentants des sapeurs-pompiers volontaires et professionnels. Les représentants des conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours sont choisis au moins pour moitié dans les départements comptant plus de trois cents sapeurs-pompiers professionnels. »