Dès la survenue d'une situation d'urgence radiologique, l'autorité dont relèvent les personnes appartenant au premier et au second groupes veille à ce qu'une information adaptée aux circonstances et aux risques encourus, et appropriée aux missions dévolues à ces personnes, soit délivrée préalablement à leur participation à l'intervention.
Cette information est délivrée selon des modalités laissées à l'appréciation de l'autorité précitée.
Cette information est renouvelée en tant que de besoin selon les circonstances et l'évolution de la situation d'urgence radiologique.