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Article 20 (LOI n° 2005-1550 du 12 décembre 2005 modifiant diverses dispositions relatives à la défense (1))

Article 20 (LOI n° 2005-1550 du 12 décembre 2005 modifiant diverses dispositions relatives à la défense (1))


Après l'article L. 2451-6 du code de la défense, il est inséré un article L. 2451-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 2451-7. - Est puni d'un emprisonnement de deux ans le fait de fabriquer, de débiter ou de distribuer de la poudre ou le fait de détenir une quantité quelconque de poudre à usage militaire, ou plus de 2 kilogrammes de toute autre poudre, sans autorisation légale.
« Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue à l'alinéa précédent encourent également la peine complémentaire d'interdiction de séjour selon les modalités prévues par l'article 131-31 du code pénal.
« Le tribunal ordonne en outre la confiscation des armes ou munitions fabriquées, débitées, distribuées ou détenues sans autorisation. »