La formation prévue, d'une part, par les articles 8 et 25 du décret du 18 juillet 1990 modifié susvisé pour les inspecteurs de l'éducation nationale stagiaires et les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux stagiaires et, d'autre part, par l'article 49 du décret du 3 décembre 1983 susvisé pour les conseillers d'administration scolaire et universitaire stagiaires, est organisée dans un cadre commun, conformément aux dispositions fixées par les articles 2 à 7 du présent arrêté.