Article 12 (Décret n° 2002-589 du 23 avril 2002 modifiant diverses dispositions relatives aux cotisations d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et des praticiens et auxilaires médicaux et aux cotisations d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales)
Le quatrième alinéa de l'article D. 633-8 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, aucune majoration de retard n'est appliquée aux cotisations déjà prélevées. »