Articles

Article 4 (Décret n° 2005-315 du 1er avril 2005 pris pour l'application des articles 220 sexies et 220 F du code général des impôts et relatif à l'agrément des œuvres audiovisuelles ouvrant droit au crédit d'impôt pour dépenses dans la production d’œuvres audiovisuelles)

Article 4 (Décret n° 2005-315 du 1er avril 2005 pris pour l'application des articles 220 sexies et 220 F du code général des impôts et relatif à l'agrément des œuvres audiovisuelles ouvrant droit au crédit d'impôt pour dépenses dans la production d’œuvres audiovisuelles)


I. - Pour les oeuvres audiovisuelles documentaires, le respect des conditions prévues au 1° du 2 du II de l'article 220 sexies du code général des impôts est apprécié au moyen d'un barème de 34 points attribués aux personnels et prestations mentionnés aux a et b du 1° précité et répartis en groupes de professions et d'activités dans les conditions suivantes :
1° Groupe « techniciens collaborateurs de création ».
Il est affecté au groupe « techniciens collaborateurs de création » un nombre total de 20 points répartis entre les postes suivants :
- techniciens de la filière de la réalisation autres que le réalisateur : 1 point pour l'ensemble des techniciens ;
- techniciens de la filière de l'administration et de la régie : 3 points, dont 1 point pour le directeur de production et 2 points pour l'ensemble des autres techniciens ;
- techniciens de la filière de la prise de vues : 6 points, dont 4 points pour le chef opérateur de la prise de vues et 2 points pour l'ensemble des autres techniciens ;
- techniciens de la filière du son : 4 points pour l'ensemble des techniciens ;
- techniciens de la filière du montage : 6 points, dont 4 points pour le chef monteur et 2 points pour l'ensemble des autres techniciens.
2° Groupe « tournage et postproduction ».
Il est affecté au groupe « tournage et postproduction » un nombre total de 14 points répartis entre les postes suivants :
- matériels techniques de tournage : 4 points, dont 2 points pour l'équipement de prise de vues et 2 points pour l'équipement de prise de son ;
- postproduction son : 5 points ;
- postproduction image : 5 points.
II. - Sont considérées comme réalisées essentiellement avec le concours des personnels et prestations mentionnés aux a et b du 1° du 2 du II de l'article 220 sexies du code général des impôts les oeuvres audiovisuelles documentaires qui réunissent, sur le barème prévu au I ci-dessus, un nombre minimum de 32 points.