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Article 4 (Arrêté du 22 février 2005 relatif à l'agrément des centres de formation professionnelle habilités à dispenser la formation initiale minimale obligatoire ou la formation continue obligatoire de sécurité des conducteurs salariés et non salariés du transport routier public de marchandises)

Article 4 (Arrêté du 22 février 2005 relatif à l'agrément des centres de formation professionnelle habilités à dispenser la formation initiale minimale obligatoire ou la formation continue obligatoire de sécurité des conducteurs salariés et non salariés du transport routier public de marchandises)


La portée géographique de l'agrément est régionale. Le centre agréé peut disposer d'établissements secondaires dans sa région d'implantation ou dans un département limitrophe de cette région, fonctionnant sous la responsabilité de l'établissement principal. Le dossier de demande d'agrément doit faire apparaître le nombre, la localisation et les caractéristiques propres de ces établissements secondaires.
Lorsque l'un de ces établissements secondaires est implanté dans un département limitrophe de la région dans laquelle est situé l'établissement principal, l'agrément est délivré par le préfet de la région dans laquelle est situé l'établissement principal après avis du préfet de la région dans laquelle est situé l'établissement secondaire.