Le décret du 5 juillet 1973 susvisé est ainsi modifié :
I. - A l'article 3, le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° N'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ; »
II. - L'article 49 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 49. - Chaque nomination de notaire à un office créé intervient après classement des candidats suivant leur mérite par un jury dont la composition est fixée à l'article 52.
« Peuvent être candidates les personnes qui remplissent les conditions générales d'aptitude aux fonctions de notaire. »
III. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article 51 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Le procureur de la République recueille dans les meilleurs délais l'avis motivé de la chambre des notaires du dernier lieu d'activité du candidat au sein d'un office notarial, notamment sur ses aptitudes professionnelles et sa moralité. Si la chambre n'a pas fait parvenir au procureur de la République son avis dans un délai de 45 jours à compter de sa saisine par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, elle est réputée avoir émis un avis favorable.
« Le procureur de la République adresse alors au garde des sceaux, ministre de la justice, avec son avis motivé, la candidature accompagnée des pièces justificatives ainsi que de tous renseignements recueillis sur le comportement général de l'intéressé.
« Le garde des sceaux, ministre de la justice, établit la liste des candidatures et la transmet au Centre national de l'enseignement professionnel notarial. »
IV. - L'article 55 devient l'article 51-1.
V. - L'article 53 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 53. - Les candidats subissent deux épreuves écrites, l'une théorique, l'autre pratique, et une épreuve orale.
« Les épreuves écrites sont organisées de manière à assurer l'anonymat des candidats. L'épreuve orale est publique.
« Le jury choisit les sujets des épreuves.
« L'organisation matérielle de l'examen est confiée au Centre national d'enseignement professionnel notarial. »
VI. - L'article 54 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 54. - Dans le délai de deux mois à compter de la proclamation des résultats, le Centre national d'enseignement professionnel notarial recueille auprès des candidats, dans l'ordre de leur classement, le choix de l'office dans lequel ils souhaitent être nommés parmi ceux restant à pourvoir.
« Le Centre national d'enseignement professionnel notarial transmet ces choix au garde des sceaux, ministre de la justice.
« Lorsqu'un candidat présente sa démission après avoir fait connaître au Centre national d'enseignement professionnel notarial le choix de l'office dans lequel il souhaitait être nommé, l'office créé est proposé au concours suivant. »
VII. - Il est créé un nouvel article 55 rédigé comme suit :
« Art. 55. - Avant de procéder aux nominations, le garde des sceaux demande au procureur de la République dans le ressort duquel est situé l'office choisi d'informer le candidat qu'il doit justifier dans un délai de six mois au plus, avoir pris les dispositions matérielles et financières nécessaires à son établissement.
« Si le candidat ne produit pas ces justificatifs dans le délai imparti, il est réputé renoncer à l'offre. L'office est alors proposé au prochain concours utile. »
VIII. - Après l'article 55, il est ajouté au même paragraphe un article 55-1 rédigé comme suit :
« Art. 55-1. - Lorsque le candidat nommé à un office créé est déclaré démissionnaire en application de l'article 45 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945, l'office créé auquel il avait été nommé est offert au prochain concours utile. »
IX. - A l'article 56, les mots : « 50 à 55 » sont remplacés par les mots : « 49 à 55-1 ».