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Article 14 (Décret n° 2005-72 du 31 janvier 2005 fixant les attributions et l'organisation de la délégation générale pour l'armement)

Article 14 (Décret n° 2005-72 du 31 janvier 2005 fixant les attributions et l'organisation de la délégation générale pour l'armement)


Le service de la maintenance aéronautique :
1° Exécute les actions de maintenance industrielle dont la responsabilité lui est confiée ou dont il obtient commande ;
2° Gère le compte de commerce de l'exploitation industrielle des ateliers aéronautiques de l'Etat.