Article 9 (Arrêté du 10 février 2005 relatif à la procédure d'agrément des experts en bateaux de navigation intérieure)
Article 9 (Arrêté du 10 février 2005 relatif à la procédure d'agrément des experts en bateaux de navigation intérieure)
Toute décision de refus ou de renouvellement d'agrément est motivée. Elle est notifiée à l'intéressé avec indication des voies et des délais de recours ouverts par les lois et règlements.