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Article 8 (Arrêté du 10 février 2005 relatif à la procédure d'agrément des experts en bateaux de navigation intérieure)

Article 8 (Arrêté du 10 février 2005 relatif à la procédure d'agrément des experts en bateaux de navigation intérieure)


Le renouvellement de l'agrément est délivré par décision du ministre chargé des voies navigables après avis consultatif des commissions de surveillance et de la commission prévue à l'article 4 du présent arrêté.
Le renouvellement de l'agrément est délivré pour une durée maximale de trois ans.
L'expert agréé est auditionné par la commission lors de la troisième demande de renouvellement de son agrément et lors d'une demande d'extension d'agrément. L'expert peut être également auditionné à tout moment, notamment en cas de manquements à ses obligations ou de difficultés signalées par les commissions de surveillance.