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Article 1 (Arrêté du 28 novembre 2001 relatif à certaines épreuves du baccalauréat technologique)

Article 1 (Arrêté du 28 novembre 2001 relatif à certaines épreuves du baccalauréat technologique)


Les articles 1er, 2 et 3 de l'arrêté du 15 septembre 1993 susvisé relatif aux épreuves du baccalauréat technologique sont modifiés ainsi qu'il suit :
I. - Article 1er, en ce qui concerne les tableaux des épreuves des séries « sciences médico-sociales (SMS) », « sciences et technologies de laboratoire (STL) », « sciences et technologies industrielles (STI) », « sciences et technologies tertiaires (STT) » :
Pour la série « sciences médico-sociales (SMS) » :
A la suite de l'épreuve 11 : éducation physique et sportive, ajouter : « éducation physique et sportive de complément (1), coefficient 2 » ;
Pour toutes les spécialités de la série « sciences et technologies de laboratoire (STL) » :
A la suite de l'épreuve 10 : éducation physique et sportive, ajouter : « éducation physique et sportive de complément (1), coefficient 2 » ;
Pour toutes les spécialités de la série « sciences et technologies industrielles (STI) » excepté la spécialité « arts appliqués » :
A la suite de l'épreuve 10 : éducation physique et sportive, ajouter : « éducation physique et sportive de complément (1), coefficient 2 » ;
Pour la spécialité « arts appliqués » de la série « sciences et technologies industrielles (STI) » :
A la suite de l'épreuve 11 : éducation physique et sportive, ajouter : « éducation physique et sportive de complément (1), coefficient 2 » ;
Pour toutes les spécialités de la série « sciences et technologies tertiaires (STT) » :
A la suite de l'épreuve 11 : épreuve pratique, ajouter : « éducation physique et sportive de complément (1), coefficient 2 ».
II. - Article 2 :
- en ce qui concerne les domaines de l'épreuve facultative « arts » fixé dans le dernier alinéa, ajouter : « danse » ;
- à la fin de cet article, ajouter l'alinéa suivant :
« Les candidats à l'épreuve d'éducation physique et sportive de complément ne peuvent s'inscrire à l'épreuve facultative d'éducation physique et sportive. »
III. - Remplacer l'article 3 par :
« Art. 3. - Les langues régionales pouvant donner lieu à épreuve obligatoire sont définies par la loi n° 51-46 du 11 janvier 1951 et les décrets pris ultérieurement pour élargir son champ d'application à d'autres langues. La liste de ces langues régionales est la suivante : basque, breton, catalan, corse, langues mélanésiennes, occitan-langue d'oc, tahitien.
Outre les langues énumérées à l'alinéa précédent, peuvent donner lieu à une épreuve facultative : le gallo, les langues régionales d'Alsace, les langues régionales des pays mosellans.
L'épreuve de langue régionale n'est autorisée que dans les académies où il est possible d'adjoindre au jury un examinateur compétent. »