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Article 30 (Décret n° 2001-1374 du 31 décembre 2001 modifiant le décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 modifié portant statuts particuliers des personnels infirmiers, le décret n° 89-609 du 1er septembre 1989 modifié portant statuts particuliers des personnels de rééducation et le décret n° 89-613 du 1er septembre 1989 modifié portant statuts particuliers des personnels médico-techniques de la fonction publique hospitalière)

Article 30 (Décret n° 2001-1374 du 31 décembre 2001 modifiant le décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 modifié portant statuts particuliers des personnels infirmiers, le décret n° 89-609 du 1er septembre 1989 modifié portant statuts particuliers des personnels de rééducation et le décret n° 89-613 du 1er septembre 1989 modifié portant statuts particuliers des personnels médico-techniques de la fonction publique hospitalière)


L'article 63-I du décret n° 89-609 du 1er septembre 1989 susvisé est rédigé comme suit :
« Art. 63. - I. - Pour l'application de l'article 16 ter du décret du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret sont faites suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par les articles 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 61, 62, 63, 63-I, 63-II, 63-III, 63-IV et 63-V. »
« A compter du 1er janvier 2002, ces assimilations sont faites suivant le tableau de correspondance ci-après :



Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention des dispositions qui précèdent ou celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à la fin des opérations de reclassement des actifs, soit à compter du 1er janvier 2002.