L'article 7 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7. - Dans le cadre des délégations de pouvoirs qui leur sont consenties, les recteurs d'académie et les inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale, peuvent déléguer leur signature, par arrêté, aux chefs d'établissements publics locaux d'enseignement pour les actes de gestion ayant trait :
1° Aux congés de maladie prévus au premier alinéa du 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, aux congés de même nature prévus à l'article 24 du décret du 7 octobre 1994 susmentionné et à l'article 12 du décret du 17 janvier 1986 susmentionné ;
2° Aux congés pour maternité ou pour adoption et au congé de paternité prévus au 5° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, à l'article 22 du décret du 7 octobre 1994 susmentionné et à l'article 15 du décret du 17 janvier 1986 susmentionné. »