A compter du 1er janvier 2005, les dépenses de fonctionnement des observatoires, telles que définies à l'article 1er, ne peuvent excéder 2 % du montant de la collecte encaissée au titre du quatrième alinéa (2°) de l'article L. 951-1, du troisième alinéa (1°) de l'article L. 952-1 et du sixième alinéa (3°) de l'article L. 954 du code du travail au cours de l'exercice par l'organisme paritaire collecteur agréé.