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Article 2 (Arrêté du 15 septembre 2005 relatif au « système d'information des douanes »)

Article 2 (Arrêté du 15 septembre 2005 relatif au « système d'information des douanes »)


Au sens du présent arrêté, on entend par :
Réglementation douanière : l'ensemble des dispositions à caractère communautaire et des dispositions prises pour l'application de la réglementation communautaire régissant l'importation, l'exportation, le transit et le séjour des marchandises faisant l'objet d'échanges entre les Etats membres et les pays tiers, ainsi qu'entre les Etats membres pour ce qui concerne les marchandises qui n'ont pas le statut communautaire ou dont l'obtention de ce statut fait l'objet d'un contrôle ou d'une enquête ;
Réglementation agricole : l'ensemble des dispositions arrêtées dans le cadre de la politique agricole commune et des réglementations spécifiques prises à l'égard des marchandises résultant de la transformation de produits agricoles ;
Les opérations contraires aux réglementations communautaires douanière ou agricole : l'ensemble des manquements aux dispositions édictées par ces réglementations telles que définies ci-dessus ;
Lois nationales : l'ensemble des dispositions législatives ou réglementaires visant, d'une part, à restreindre, à interdire ou à contrôler la circulation d'une marchandise et, d'autre part, à lutter contre le blanchiment des biens ou des produits obtenus directement ou indirectement soit d'un trafic international illicite de stupéfiants, soit d'une infraction à une règle nationale ou communautaire telle que définie par l'article 1er du protocole du 12 mars 1999 susvisé ;
Infractions graves aux lois nationales, pour ce qui concerne l'intégration des données dans le SID par la France : tout manquement aux lois nationales telles que définies ci-dessus, qui constitue soit un délit en matière de contributions indirectes sanctionné par les articles 1791 à 1816 du code général des impôts, soit un délit douanier dont la sanction est prévue par les articles 414, 415, 459 et 465 du code des douanes, ainsi que la contravention prévue par l'article 53-1 du même code et réprimée par son article 413 bis.