Articles

Article 126 (LOI n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 (1))

Article 126 (LOI n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 (1))


Après le premier alinéa de l'article L. 421-10 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ils peuvent, sur autorisation du ministre chargé du budget, déposer les fonds de leurs régies de recettes sur un compte ouvert à La Poste ou dans un établissement de crédit ayant obtenu un agrément en vertu des dispositions applicables dans les Etats membres de la Communauté européenne ou les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen. »