I. - L'article 265 B du code des douanes est ainsi modifié :
1° Au 2, les mots : « prescrites par le directeur général des douanes et droits indirects en vue de contrôler la vente, la détention, le transport et l'utilisation desdits produits. » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée : « prescrites par arrêté du ministre chargé du budget en vue de contrôler la vente, la détention, le transport et l'utilisation desdits produits. A la première réquisition du service des douanes, les distributeurs doivent notamment pouvoir lui communiquer les noms de leurs acheteurs ainsi que les volumes de produits cédés. » ;
2° Au premier alinéa du 3, le mot : « , donne » est remplacé par les mots : « ainsi que l'absence de justification de la destination donnée à ces produits, donnent » ;
3° Au second alinéa du 3, après les mots : « En cas de détournement des produits de leur destination privilégiée », sont insérés les mots : « ou d'absence de justification par les distributeurs de la destination donnée aux produits », et après les mots : « quantités détournées » sont insérés les mots : « ou non justifiées ».
II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2005.