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Article 7 (Décision n° 2005-0681 du 19 juillet 2005 autorisant la société Outremer Télécom à utiliser des fréquences dans les bandes GSM 900 MHz et GSM 1 800 MHz pour établir et exploiter un réseau GSM dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de la Réunion)

Article 7 (Décision n° 2005-0681 du 19 juillet 2005 autorisant la société Outremer Télécom à utiliser des fréquences dans les bandes GSM 900 MHz et GSM 1 800 MHz pour établir et exploiter un réseau GSM dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de la Réunion)


La société Outremer Télécom doit prendre les dispositions nécessaires pour assurer le niveau de qualité de service décrit ci-dessous.
On entend par qualité de service la probabilité lors d'une tentative d'accès au système de pouvoir établir, poursuivre et terminer une communication dans des conditions normales.
Dans la zone couverte, la qualité de service est mesurée à l'extérieur des bâtiments et est au moins égale à 85 %. Pour les appels émis depuis les véhicules en circulation sur les axes routiers, en dehors des zones urbaines, elle est mesurée avec un kit d'adaptation sans augmentation de puissance du terminal et est au moins égale à 85 %.
La qualité de service est mesurée avec des terminaux portatifs de puissance 1 ou 2 watts.
Une campagne de mesure réalisée par un tiers pour le compte de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes évalue chaque année la qualité de service du réseau de la société Outremer Télécom, selon une méthodologie commune aux opérateurs concernés par cette étude. L'Autorité finance la partie de cette étude relative à la définition de la méthodologie employée, ainsi que le traitement et la mise en forme des résultats.
La société Outremer Télécom est associée à la définition de la méthodologie de cette enquête. Elle finance le coût de la réalisation des mesures sur son réseau. Elle a accès aux résultats de cette enquête la concernant.