La condition visée par l'article 1er, paragraphe 1.2.2, du présent arrêté est ainsi définie :
« Lorsque plusieurs substances ou préparations dangereuses visées par les rubriques de la nomenclature figurant à l'annexe I sont présentes dans un établissement dont l'une au moins des installations est soumise à autorisation au titre de l'une des rubriques figurant en annexe I du présent arrêté, les dispositions du présent arrêté modifié s'appliquent lorsque la règle d'addition suivante est satisfaite :
Avec :
qx désignant la quantité de la substance ou de la préparation x susceptible d'être présente dans l'établissement,
Qx désignant la quantité seuil correspondant à ces substances ou ces préparations figurant dans la colonne de droite du tableau de l'annexe I du présent arrêté modifié.
Cette condition s'applique :
a) Pour l'addition des substances ou des préparations visées par les rubriques 11.., à l'exclusion des rubriques 1171, 1172, 1173.
b) Pour l'addition des substances ou des préparations visées par les rubriques 1171, 1172 et 1173.
c) Pour l'addition des substances ou des préparations visées par les rubriques 12.., 13.. et 14.. et 2255. »