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Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret no 2001-210 du 7 mars 2001 portant code des marchés publics)

Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret no 2001-210 du 7 mars 2001 portant code des marchés publics)

Article 44

Ne sont pas admises à concourir aux marchés publics les personnes physiques ou morales en état de liquidation judiciaire et les personnes physiques dont la faillite personnelle a été prononcée ainsi que les personnes faisant l'objet d'une procédure équivalente régie par un droit étranger.

Les personnes physiques ou morales admises au redressement judiciaire ou à une procédure équivalente régie par un droit étranger doivent justifier qu'elles ont été habilitées à poursuivre leur activité pendant la durée prévisible d'exécution du marché.

Section 4

Présentation des candidatures