Art. 5. - Les membres du conseil d'administration, à l'exception de ceux mentionnés aux c et d du 1o de l'article 4, sont désignés pour une durée de trois ans renouvelable.
En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, un nouveau membre est désigné dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.