Art. 3. - Le contrat type pour le transport public routier d'objets indivisibles approuvé par le décret no 2000-528 du 16 juin 2000 susvisé est modifié dans les conditions suivantes :
I. - Le 2.10 de l'article 2 devient le 2.11 ; avant ce 2.11, le 2.10 suivant est inséré :
« 2.10. Livraison contre remboursement.
« Par livraison contre remboursement, on entend le mandat accessoire du contrat de transport donné par le donneur d'ordre au transporteur qui l'accepte, de se faire remettre concomitamment à la livraison une somme grevant la marchandise. La stipulation d'une livraison contre remboursement ne vaut pas déclaration de valeur. »
II. - Après le 2.11 de l'article 2, le 2.12 suivant est ajouté :
« 2.12. Laissé pour compte.
« Par laissé pour compte, on entend l'envoi dont le destinataire a refusé de prendre livraison pour quelque motif que ce soit et qui est laissé à la disposition du transporteur par le donneur d'ordre, lequel l'analyse en perte totale. »
III. - Au neuvième tiret du 3.1 de l'article 3, après les mots : « déclaration d'intérêt spécial à la livraison, », les mots suivants sont insérés : « livraison contre remboursement, ».
IV. - Au 3.1 de l'article 3, le tiret suivant est ajouté :
« - les instructions spécifiques en cas d'empêchement à la livraison (nouvelle présentation, livraison à domicile, mise en entrepôt, retour, vente ou destruction de la marchandise, etc.). »
V. - Le troisième alinéa de l'article 10 est ainsi rédigé :
« Le transporteur se conforme au protocole de sécurité applicable sur le site de chargement et/ou de déchargement conformément à l'arrêté du 26 avril 1996. Plus généralement, il est tenu de respecter les règles de sécurité en vigueur dans les lieux où il est amené à intervenir. »
VI. - Au 18.4 de l'article 18, les mots : « conformément à l'article 33, alinéa 4, de l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 » sont remplacés par les mots : « conformément à l'article L. 441-6, alinéa 3, du code de commerce ».
VII. - A l'article 20, l'alinéa suivant est ajouté :
« En tout état de cause, l'indemnité est réduite d'un tiers lorsque le donneur d'ordre impose la destruction de la marchandise laissée pour compte, pour autant consommable, ou en interdit le sauvetage. »