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Article (Décret n° 2001-1363 du 28 décembre 2001 modifiant les contrats types applicables aux transports publics routiers de marchandises)

Article (Décret n° 2001-1363 du 28 décembre 2001 modifiant les contrats types applicables aux transports publics routiers de marchandises)

Art. 2. - Le contrat type pour le transport public routier en citernes approuvé par le décret no 2000-527 du 16 juin 2000 susvisé est modifié dans les conditions suivantes :

I. - Après le 2.11 de l'article 2, le 2.12 suivant est ajouté :

« 2.12. Laissé pour compte.

« Par laissé pour compte, on entend l'envoi dont le destinataire a refusé de prendre livraison pour quelque motif que ce soit et qui est laissé à la disposition du transporteur par le donneur d'ordre, lequel l'analyse en perte totale. »

II. - Au 3.1 de l'article 3, le tiret suivant est ajouté :

« - les instructions spécifiques en cas d'empêchement à la livraison (nouvelle présentation, livraison à domicile, mise en entrepôt, retour, vente ou destruction de la marchandise, etc.). »

III. - Le deuxième alinéa de l'article 12 est ainsi rédigé :

« Le transporteur se conforme au protocole de sécurité applicable sur le site de chargement et/ou de déchargement conformément à l'arrêté du 26 avril 1996. Plus généralement, il est tenu de respecter les règles de sécurité en vigueur dans les lieux où il est amené à intervenir. »

IV. - A l'antépénultième alinéa de l'article 13, après les mots : « du premier jour ouvrable qui suit », les mots suivants seront insérés : « sauf si ce délai est incompatible avec la bonne conservation de la marchandise. »

V. - Au dernier alinéa de l'article 18, les mots : « de l'article 20 » sont remplacés par les mots : « de l'article 19 ».

VI. - Au 20.4 de l'article 20, les mots : « conformément à l'article 33, alinéa 4, de l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 » sont remplacés par les mots : « conformément à l'article L. 441-6, alinéa 3, du code de commerce ».

VII. - A l'article 23, l'alinéa suivant est ajouté :

« En tout état de cause, l'indemnité est réduite d'un tiers lorsque le donneur d'ordre impose la destruction de la marchandise laissée pour compte, pour autant consommable, ou en interdit le sauvetage. »

VIII. - Au dernier alinéa du 24.3 de l'article 24, les mots : « de l'article 24 ci-dessus » sont remplacés par les mots : « de l'article 23 ci-dessus ».