Art. 10. - Par dérogation aux articles 20 et 24, alinéas 1 à 3, du décret du 17 janvier 1992 susvisé, le compte financier pour l'exercice 2001 du centre régional de documentation pédagogique des académies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane sera arrêté par décision du ministre de l'éducation nationale.