L'article 2 du décret du 21 avril 1975 susvisé est complété par un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est attributaire du domaine public maritime, le préfet recueille l'avis du directeur de cet établissement ou de son représentant, préalablement à la délimitation des lots de chasse. »