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Article 19 (Décret n° 2005-1304 du 19 octobre 2005 portant statut particulier du corps des ingénieurs des services techniques du ministère de l'intérieur)

Article 19 (Décret n° 2005-1304 du 19 octobre 2005 portant statut particulier du corps des ingénieurs des services techniques du ministère de l'intérieur)


Dès leur nomination, les élèves ingénieurs perçoivent le traitement correspondant au 1er échelon d'élève ingénieur pendant une durée d'un an à compter de leur nomination, puis le traitement correspondant au 2e échelon d'élève ingénieur pour la période restant à courir jusqu'à la fin du cycle d'études.