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Article 10 (Décret n° 2005-1304 du 19 octobre 2005 portant statut particulier du corps des ingénieurs des services techniques du ministère de l'intérieur)

Article 10 (Décret n° 2005-1304 du 19 octobre 2005 portant statut particulier du corps des ingénieurs des services techniques du ministère de l'intérieur)


A l'issue de leur stage et de sa prolongation éventuelle, les ingénieurs stagiaires reconnus aptes à l'exercice des fonctions d'ingénieur sont titularisés dans le grade d'ingénieur. Dans le cas contraire, ils sont soit licenciés, soit, s'ils étaient déjà fonctionnaires, réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.