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Article 3 (Décret n° 2005-421 du 4 mai 2005 portant diverses dispositions relatives au fonctionnement des établissements publics de santé et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))

Article 3 (Décret n° 2005-421 du 4 mai 2005 portant diverses dispositions relatives au fonctionnement des établissements publics de santé et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))


I. - La première phrase du quatrième alinéa de l'article R. 714-3-28 du code de la santé publique est remplacée par les dispositions suivantes :
« A défaut d'approbation expresse, si à l'issue d'un délai de trente jours suivant la notification des décisions prévues à l'article R. 162-42-4 du code de la sécurité sociale et à l'article R. 714-3-26 du présent code ou d'un délai de trente jours suivant la réception de l'état des prévisions de recettes et de dépenses, lorsque cette date est postérieure à la date de notification de ces décisions, l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 714-3-27 n'a pas fait connaître son opposition au projet d'état des prévisions de recettes et de dépenses, il est exécutoire. »
II. - Après l'article R. 714-3-30 du même code, sont rétablis des articles R. 714-3-31 et R. 714-3-33 ainsi rédigés :
« Art. R. 714-3-31. - Dans le cas où l'état des prévisions de recettes et de dépenses n'est pas approuvé par l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 714-3-27, le directeur de l'établissement présente au conseil d'administration un nouvel état des prévisions de recettes et de dépenses dans un délai de quinze jours. Ce nouvel état est transmis sans délai à cette autorité administrative en vue de son approbation.
« Art. R. 714-3-33. - Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 6145-3 s'appliquent lorsque l'état des prévisions de recettes et de dépenses n'est pas adopté par le conseil d'administration au plus tard le 15 mars ou dans un délai de trente jours suivant la notification des dotations et forfaits mentionnés à l'article L. 6145-1 si ce délai expire après le 15 mars. »
III. - En 2005, pour l'application des articles R. 714-3-28, R. 714-3-31 et R. 714-3-33 du même code, les mots : « l'état des prévisions de recettes et de dépenses » sont remplacés par les mots : « le budget », les mots : « nouvel état des prévisions de recettes et de dépenses » par les mots : « nouveau budget » et les mots : « projet d'état des prévisions de recettes et de dépenses » par les mots : « projet de budget ».
IV. - Pour les années 2005 à 2012, les délais mentionnés à l'article R. 714-3-28 du même code s'appliquent à la décision relative à la dotation annuelle complémentaire mentionnée au III de l'article 9 du décret du 14 janvier 2005 visé ci-dessus.