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Article 6 (LOI n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse (1))

Article 6 (LOI n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse (1))


I. - L'article L. 4424-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi rétabli :
« Art. L. 4424-4. - La collectivité territoriale de Corse finance, construit, équipe et entretient les établissements d'enseignement supérieur figurant à la carte prévue à l'article L. 4424-3. L'Etat assure à ces établissements les moyens financiers directement liés à leurs activités pédagogiques et de recherche. »
II. - Il est inséré, après l'article L. 722-16 du code de l'éducation, un article L. 722-17 ainsi rédigé :
« Art. L. 722-17. - La collectivité territoriale de Corse prend en charge la gestion des biens meubles et immeubles affectés aux instituts universitaires de formation des maîtres. A cet effet, la collectivité territoriale est substituée à l'Etat, pour l'application des articles L. 722-2 à L. 722-9, à l'exception de toute disposition relative aux personnels. Dans le cas d'une convention entre la collectivité territoriale de Corse et le département, en application de l'article L. 722-2, le département continue d'exercer les responsabilités qu'il assumait précédemment à l'égard des personnels affectés à l'entretien et à la gestion des biens mentionnés à l'article L. 722-1. »