L'article 37 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 37. - L'agent en poste à l'étranger dont un enfant cesse d'être à charge, au sens de l'article 4 du présent décret, a droit, à l'occasion d'un voyage de congé annuel pris en charge par l'administration ou d'un changement de résidence, à la prise en charge du retour définitif de celui-ci jusqu'à la résidence de l'agent en France ou, à défaut, jusqu'à la résidence habituelle ou familiale de l'agent dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen. Lorsque la date de retour de l'enfant répond à une obligation d'études, la prise en charge des frais de changement de résidence peut se faire de façon anticipée.
Si l'agent a bénéficié, dans les cinq mois qui précèdent le retour définitif de son enfant, de la prise en charge des frais de voyage de congé annuel au titre de cet enfant, les frais de voyage de retour définitif de l'enfant ne sont pas pris en charge.
La liquidation de la part d'indemnité forfaitaire de changement de résidence correspondant au rapatriement de l'enfant se fait à l'occasion du premier changement de résidence de l'agent.
Cette part n'est pas due si l'agent a bénéficié d'une indemnité de changement de résidence, tenant compte des droits de l'enfant concerné, dans les six mois précédant la date où l'enfant a cessé d'être à sa charge. »