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Article 7 (Décision n° 2005-0113 du 1er février 2005 portant sur l'influence significative de la société SRR sur le marché de gros de la terminaison d'appel vocal sur son réseau de la Réunion et sur le marché de gros de la terminaison d'appel vocal sur son réseau de Mayotte et les obligations imposées à ce titre)

Article 7 (Décision n° 2005-0113 du 1er février 2005 portant sur l'influence significative de la société SRR sur le marché de gros de la terminaison d'appel vocal sur son réseau de la Réunion et sur le marché de gros de la terminaison d'appel vocal sur son réseau de Mayotte et les obligations imposées à ce titre)


SRR doit appliquer une structure de tarification de ses prestations de terminaison d'appel vocal « directe » qui reflète le service rendu, du 1er avril 2005 au 31 décembre 2007. En particulier, cette structure de tarification ne doit pas comporter de période indivisible.